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Texte intégral du decret du 5 novembre 2001
(Journal officiel du 7 novembre 2001)
Décret no 2001-1016 du 5 novembre
2001 portant création d'un document
relatif à l'évaluation des risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs, prévue
par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le
code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
NOR : MEST0111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles
9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture en date du
27 avril 2000 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du
livre II du code du travail (partie Réglementaire),
il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé
:
« Chapitre préliminaire
Principes de prévention
Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à
jour dans un document unique les résultats
de l'évaluation des risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs à laquelle
il doit procéder en application du paragraphe III (a)
de l'article L.230-2. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de
l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque
année ainsi que lors de toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions d'hygiène et de
sécurité ou les conditions de travail, au sens
du septième alinéa de l'article L. 236-2,
ou lorsqu'une information supplémentaire concernant
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail
est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa
de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats
de l'évaluation des risques est utilisée pour
l'établissement des documents mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du
présent article est tenu à la disposition des
membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent
lieu, des délégués du personnel ou, à
défaut, des personnes soumises à un risque pour
leur sécurité ou leur santé, ainsi que
du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à
la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail
ou des agents des services de prévention des organismes
de sécurité sociale et des organismes mentionnés
au 4 alinéa de l'article L. 231-2. »
Art. 2. - Il est ajouté
après l'article R. 263-1 du code du travail un article
R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire
ou de ne pas mettre à jour les résultats de
l'évaluation des risques, dans les conditions prévues
à l'article R. 230-1, est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de
5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier
alinéa est punie dans les conditions prévues
à l'article 131-13 du code pénal. »
Art. 3. - L'article R. 263-1-1
du code du travail entrera en vigueur un an après
la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de l'emploi
et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
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